Droit de grève : déclenchement de la grève
Le déclenchement de la grève
A l’exception des services publics (L 523-1), le déclenchement d’une grève n’est subordonné ni au dépôt d’un préavis, ni à l’existence d’un mot d’ordre syndical. Selon la jurisprudence, les conventions collectives ne peuvent pas instituer un préavis de grève conventionnel (Ch. soc. 12 mars 1996, X et autres c/ Laiterie coopérative de l'abbaye, n°de pourvoi : 93-41670). La grève surprise est donc possible.
Les procédures de conciliation instituées par l’article L 523-1 (à caractère facultatif), ou la convention collective nationale applicable n'ont pas un caractère préalable et peuvent donc être mises en œuvre après le déclenchement de la grève.
La suspension du contrat
La grève ne rompant pas le contrat de travail, elle est une cause de suspension de celui-ci. En conséquence :
- le salaire n’est pas dû pendant la période de cessation du travail ;
- les jours de repos ou jours fériés ne sont pas payés (Ch. soc. 4 avril 1999, Société Malichaud c/ Mme A. et autres, n° de pourvoi : 97-42064);
- les jours de grève ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à congés payés ;
- l’accident survenu au cours de la grève n’est pas un accident du travail.
Il est souvent considéré que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est suspendu rendant impossible la prise de sanction ou le licenciement (sauf en cas de faute lourde).
La perte de salaire
La grève entraîne la perte de salaire correspondante. L’abattement sur la rémunération doit être proportionnel à la durée de l’arrêt de travail (Ch. soc. 3 février 1993, M. T c/ Société Les Courriers catalans, n° de pourvoi : 90-41665). Toute retenue effectuée au-delà de cette durée constituerait une sanction discriminatoire (L 122-45) et pécuniaire (L 122-42) interdite. Dans le secteur public, les retenues sont d’1/30ème du salaire mensuel par journée ou demi-journée de grève. L’exercice du droit de grève ne doit pas être fait l'objet d'une mention sur le bulletin de paye (R 143-2).
Par exception, les grévistes doivent être indemnisés quand la grève est motivée par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations.
Enfin, un accord ultérieur sur le paiement des jours de grève peut intervenir en fin de conflit collectif.
Les secours aux grévistes
L’attribution de secours aux grévistes est admise. Traditionnellement, les syndicats peuvent constituer des caisses de secours. Si elles sont le fait du comité d’entreprise, les aides ne peuvent être systématiques : elles doivent être réservé se au règlement de situations financières personnelles. De plus, pour éviter toute discrimination, il faut que les non grévistes puissent en bénéficier selon les critères d’attribution retenus.
L’attribution de secours provenant d’une collectivité territoriale est exclue, si elle a pour effet de s’immiscer dans le litige, en prenant partie pour les grévistes.
Les actes illicites
Au cours de la grève, certains actes illicites peuvent être relevés. S’ils entraînent une désorganisation de l’entreprise, ils peuvent faire dégénérer la grève en abus.
Ces débordements peuvent être sanctionnés dans la mesure où ils constituent une faute lourde. On pourrait considérer qu’ils soient détachés du fait de grève et donc ne plus être couverts par l’immunité. Pour autant, la qualification de faute lourde est toujours retenue par la jurisprudence pour de tels actes. La jurisprudence retient généralement la faute lourde dans les hypothèses suivantes :
- délit d’entrave à la liberté du travail (exemple : blocage d’accès total ou de matériel) ;
- menaces, violences et agressions physiques ou verbales ;
- séquestration ;
- refus d’exécution d’une ordonnance d’expulsion.
Certains faits sont constitutifs de délits. Enfin, la responsabilité civile de leurs auteurs peut être engagée.
Pour quelques exemples : voies de faits, blocage d’accès, violences (Ch. soc. 13 janvier 1993, M. L et autres c/ Société Sogemab, n° de pourvoi : 90-45760); blocage d’accès (Ch. soc. 16 mai 2001, Mme A. et autres c/ Société des bains de mer de Poe, n° de pourvoi : 00-42200); envahissement de locaux (Ch. soc. 18 décembre 2002, MM. X et Y c/ EDF-GDF, n° de pourvoi : 00-44259).
Les délits
Les grévistes peuvent être poursuivis devant les juridictions pénales pour avoir commis des délits. Il peut s’agir tout d’abord du délit d’entrave à la liberté du travail (article 431-1 du code pénal) à l'aide de menaces, coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations. Pour qu’il soit constitué, il faut :
- établir une relation entre les moyens d’entrave et une cessation concertée du travail ;
- rapporter une intention délictuelle.
Ensuite, selon les circonstances, d’autres infractions pénales peuvent être recherchées.
L'occupation des locaux
Pour la Cour de Cassation, « le droit de grève n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise » (Ch. soc. 21 juin 1984, M. L. et autres c/ Société La Générale sucrière, n° de pourvoi : 82-16596). En effet, l’occupation des locaux porte atteinte à la liberté du travail et à l'exercice, par un entrepreneur, de son industrie. Les occupations symbolique ou momentanée sont admises (Ch. soc. 26 février 1992, Société Koening levage manutention c/ X et autres, n° de pourvoi : 90-40760).
L’illicéité de l’occupation permet à l’employeur de demander l’expulsion. En cas d’occupation, le délit d’entrave à la liberté du travail n’en est pas pour autant constituée, faute de violences, voies de faits, menaces ou manœuvres frauduleuses.
La participation à l’occupation des locaux ne constitue une faute lourde qu’en cas d’atteinte caractérisée à la liberté du travail ou de refus d’exécution d’une ordonnance d’expulsion (Ch. soc. 26 mai 2004, M. Y et autres c/ Société Klinos Ile-de-France, n° de pourvoi : 02-40395).
Les piquets de grève
Les piquets de grève consistent à des regroupements à l’entrée de l’entreprise pour inciter le personnel à se joindre au mouvement de grève. Si l’accès à l’entreprise est impossible, les piquets sont illicites, puisqu’il ne doit pas y avoir d’entrave à la liberté du travail et au fonctionnement de l’entreprise.
L’illicéité des piquets de grève permet à l’employeur de demander leur dispersion. La constitution de piquets de n'est pas en elle-même délictuelle, mais le délit d'entrave à la liberté du travail se trouve réalisé s’il y a intimidation.
La participation à des piquets de grève ne constitue de faute lourde qu’en cas d’atteinte caractérisée à la liberté du travail (blocage d’accès total du personnel ou du matériel : Ch. soc. 15 mai 2001, Mme A. et autres c/ Société des bains de mer de Poe, n° de pourvoi : 00-42200, blocage non attesté : Ch. soc. 17 décembre 2002, Société d'Etude et de Gestion Commerciale c/ M. X, n° de pourvoi : 00-42670), ou de refus de levée du piquet de grève après ordonnance (Ch. soc. 31 mars 1998, M. D. c/ Société Barrage du Petit-Saut, n° de pourvoi : 95-42086).
L'expulsion des grévistes
Sur la demande de l’employeur, le président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut ordonner l’expulsion de grévistes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 NCPC), le cas échéant sous astreintes. Les assignations posent difficulté : faute de pouvoir appeler individuellement en cause tous les occupants, il faut se limiter aux dirigeants de fait du mouvement qui peuvent être identifiés et qui présenteront des moyens de défense communs à l’ensemble du personnel (Ch. soc. 23 juin 2004, Mme X et M. Y c/ société BVF, n° de pourvoi : 02-31999 et 02-31371).
Par ailleurs, l’employeur peut aussi lui demander une ordonnance sur requête (article 812 NCPC) visant l'expulsion de l'ensemble des grévistes, en raison de l'urgence à prévenir un dommage imminent (par exemple si la sécurité des personnes et des biens n’est plus assurée : Ch. soc. 17 mai 1977, Société Ferodo, n° de pourvoi : 75-11474, Ch. soc. 26 février 1992, Société UTEC c/ X et autres, n° de pourvoi :90-15459). Cette procédure est non contradictoire. Elle reste exceptionnelle et complémentaire.
Les représentants du personnel
Pendant la grève à laquelle ils participent, le mandat des représentants du personnel n’est pas suspendu. L’employeur ne peut s’opposer à l’exercice de leur mandat, sauf à encourir un délit d’entrave.
Comme les autres grévistes, les représentants du personnel peuvent être licenciés pour faute lourde, en tenant compte de l’exercice anormal de leur mandat (Ch. soc. 26 janvier 1994, M. C. c/ Société Brossette, n° de pourvoi : 92-42050); mais la procédure spécifique de demande d’autorisation préalable doit être respectée. Si l’autorisation est accordée, c’est que la qualification de faute lourde a été appréciée par l’administration du travail : le juge judiciaire ne peut pas revenir sur cette décision administrative
Leur participation personnelle à des actes illicites doit être établie qu’il y ait pris part ou qu’ils en aient été les instigateurs (Ch. soc. 13 mai 2003, Société Cotra c/ M. X, n° de pourvoi : 00-46826).
Les non grévistes
Vis-à-vis des non grévistes, l’employeur est tenu de leur fournir les moyens d’effectuer leur travail. et ont droit à leur salaire. L’employeur ne peut réduire leur salaire au motif d’un changement temporaire d’affectation (Ch. soc. 4 octobre 2000, société Goodyear France c/ MM. D et L, n° de pourvoi :98-43475). Devant une impossibilité d’effectuer le travail alors qu’ils sont restés à disposition, ils doivent toucher une indemnité compensatrice.
L’entreprise de travail temporaire qui emploie des intérimaires dans une entreprise utilisatrice affectée par une grève est tenue aux mêmes obligations (Ch. soc. 24 juin 1998, Société Ecco et Mme J. c/ M. B et autres, n° de pourvoi : 96-42303).
La seule exception au paiement des non grévistes est celle du « lock out ». Pour cela, l’employeur doit justifier d’une situation contraignante rendant impossible la fourniture de travail.