Quels moyens matériels l’employeur doit-il mettre à la disposition du CE ?
Droit du CE
ils se distinguent des moyens s’imputant sur le budget de fonctionnement du comité. Voyons à quoi le CE peut prétendre.
Mise à disposition d’un local
L’employeur doit mettre gratuitement à la disposition du CE un local aménagé – éclairé, chauffé et meublé – et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (C. trav., art. L. 2325-12 ; Circ. DRT 6 mai 1983, BO min. Trav. n° 83/23-24). Ainsi, la subvention de fonctionnement qui est allouée au comité ne peut pas être diminuée en raison de la fourniture du local.
Aucune obligation n’est édictée en ce qui concerne la taille, ni même les règles relatives à la confi guration des lieux et à l’emplacement du local. Aussi, l’employeur dispose d’une liberté de choix à condition que le local permette l’exercice du mandat des membres du CE dans des conditions appropriées à l’entreprise (TGI Orléans, 26 mars 2003, n° 03/00069, Les Cahiers Lamy du CE, n° 16, p. 11, note F. Barbé et A. Dorant). Le local du CE doit être autonome et ne pas interférer avec d’autres activités de l’entreprise. En pareille circonstance, le comité serait en droit de refuser l’attribution du local, et ce notamment lorsque l’employeur octroie au titre de son obligation un réfectoire ou une salle de conférence (Cass. crim., 29 avr. 1980, n° 79-92.791 ; Cass. crim., 17 nov. 1966, n° 66-90.425). Pour des raisons pratiques et sauf impossibilité, le local se situera à l’intérieur de l’entreprise ou de l’établissement.
Bien entendu, ce local doit être conforme aux normes d’hygiène et de sécurité applicables à l’entreprise : luminosité, aération, norme incendie, etc. (C. trav., art. R. 4221-1 et s. ; Circ. DRT 6 mai 1983, BO min. Trav. n° 83/23-24).
Par ailleurs, l’employeur n’est légalement pas tenu de mettre à la disposition du comité un local qui lui est exclusivement réservé. Le local peut donc être partagé avec d’autres institutions représentatives du personnel à l’exclusion des sections syndicales. En effet, la Cour de cassation a jugé que le local dont disposent les sections syndicales dans l’entreprise ne pouvait être confondu avec le local des délégués du personnel (Cass. crim., 23 janv. 1979, n° 78-92.407). Cette solution devrait s’appliquer également au CE.
L’employeur a également la faculté de reprendre les locaux qu’il a mis à la disposition du comité s’il lui fournit un local équivalent répondant aux besoins de l’institution. Sa décision devra dans une telle hypothèse être fondée sur un motif sérieux compte tenu du trouble qu’elle serait susceptible d’engendrer pour le CE (CA Versailles réf., 9 févr. 1982).
En outre, l’accès au local est susceptible d’être limité. Il a en effet été jugé qu’il n’était pas possible pour les membres du CE d’accéder aux locaux du comité à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, sachant que l’accès pendant les heures ouvrables est suffi sant pour leur y permettre d’exercer leur mission (CA Versailles 14e ch., 3 mai 2002, n° 01/2856). De plus, le local du CE peut être doté d’un système de badgeage pour répondre à des impératifs de sécurité et de bonne marche de l’entreprise (Cass. soc., 26 sept. 2007, n° 06-11.425 ; Cass. soc., 13 janv. 2010, n°08-19.917).
Enfi n et en l’absence d’accord exprès de l’employeur, le CE ne peut utiliser ce local pour des activités autres que celles ayant trait au fonctionnement de l’institution (Circ. DRT 6 mai 1983, BO min. Trav. n° 83/23-24) : rédaction des procèsverbaux, tenue des comptes, consultation des documents, réunions, etc.
Aménager le local mis à disposition est une obligation pour l’employeur. Celle-ci implique qu’il ne peut se contenter de fournir un local sans le doter des moyens matériels qui doivent rester à sa charge.
Cet aménagement concerne les moyens nécessaires pour le bon déroulement des réunions et l’exécution des tâches administratives du CE. Il s’agit non seulement des tables et chaises utiles, mais également du matériel nécessaire qui varie en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre d’établissements.
La loi ne défi nit cependant pas ce qu’il faut entendre par « matériel nécessaire ». L’administration a donc apporté des précisions qu’il convient d’adapter au regard des évolutions technologiques et qui permettent de considérer que ce matériel peut comporter l’installation d’une ligne téléphonique, du matériel informatique et de photocopie (Circ. DRT 6 mai 1983, BO min. Trav. n° 83/23-24).