Droit de grève : préambule de la constitution

Publié le par Solidaires assurance

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Le droit de grève

Le droit de grève est consacré par l’alinéa 7 du préambule de la constitution : il s'exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le législateur s’est gardé de donner une définition de la grève. Il n’a régi son exercice que dans les services publics.

Par contre, depuis  la loi du 11 février 1950, le salarié a été protégé contre le licenciement, puis les mesures discriminatoires prises à son encontre pour fait de grève.

Le droit de grève doit se concilier avec d’autres principes de valeur constitutionnelle comme la continuité du service public (
Conseil constitutionnel, décision du 25 juillet 1979).

Les restrictions

Dans le secteur public, peuvent être instituées, par le législateur, des prohibitions du droit de grève ou , aux fins d’assurer la continuité du service public ou de satisfaire à des exigences impérieuses de sécurité, un service minimum.

Les restrictions réglementaires ont été admises par le Conseil d’Etat  pour « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte » (
arrêt Dehaene du 7 juillet 1950). Le contrôle pour excès de pouvoir exercé par le juge administratif porte notamment sur les nécessités de service invoquées et la désignation des personnes concernées par un service minimum.

Il n’y a pas de service minimum dans le secteur privé (
Ch. soc. 26 novembre 2003, Mme X c/ Clinique Ambroise Paré).

La protection du gréviste

Selon l’article L 521-1, « la grève ne rompt pas le contrat de travail », ce qui signifie que le licenciement pour fait de grève n’est pas admis. Néanmoins, est réservée la possibilité de licencier pour faute lourde imputable au salarié et commise à l’occasion de la grève.  Le licenciement pour fait de grève est réputé nul de plein droit
(
Ch. soc. 8 juin 2005, Société Clinéa c/ Mme X), .et peut donner lieu à réintégration du salarié imposée par le juge. Ces dispositions sont rappelées à l’article L 122-45 et elles ont été étendues à toutes les sanctions disciplinaires

Enfin, l’article L 521-1 interdit la discrimination du gréviste en matière de rémunération et d’avantages sociaux..

Les limites à l’immunité

L’immunité accordée au gréviste ne concerne que « l’exercice normal du droit de grève » selon l’article L 122
-45 (
Ch. soc. 16 novembre 1993, M. H c/ Société Ondal France). Pour en bénéficier, il faut avoir participé à une grève licite. Le licenciement d’un salarié participant à une grève illicite ne requiert pas l’existence d’une faute lourde. 

L’abus du droit de grève peut-il également priver le salarié gréviste de l’immunité ? La réponse est délicate, mais en cette circonstance, la jurisprudence semble considérer le salarié comme gréviste et toujours exiger pour le licencier l’existence d’une faute lourde (
Ch. soc. 30 juin 1993, M. H. et autres c/ société Nomel).

Les critères de licéité de la grève et d’abus du droit de grève ont été arrêtés par la jurisprudence.

6. La licéité de la grève

La jurisprudence a défini la grève comme un « arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles »
(
Ch. soc. 12 décembre 2000, M. B et autres c/ Société Colas Ile-de-France). Cette situation est appréciée objectivement par les juges du fond.

Un arrêt de travail ne répondant pas aux critères jurisprudentiels de la grève, est qualifié d’illicite. La participation des salariés à un tel mouvement les expose à d’éventuelles sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, sans que l’employeur doive justifier de l’existence d’une faute lourde.

7. L’arrêt de travail

L’arrêt de travail doit être total. Sinon, il s’agit d’une exécution du travail volontairement partielle ou défectueuse (exemple : grève perlée), qui est constitutive d’une faute grave. Par contre, la brièveté de l’arrêt de travail n’affecte pas la régularité de la grève : les débrayages de courte durée, même répétés sont possibles.

La cessation du travail adoit avoir fait l’objet de concertation entre les salariés grévistes. La préexistence de consignes syndicales n’est pas requise.

Enfin, le mouvement doit être collectif. Mais il n’est pas nécessaire que la grève soit majoritaire parmi les salariés. Sauf dans les entreprises ne comportant qu’un seul salarié
(
Ch. soc. 13 novembre 1996, M. D. c/ M. B.) ou en cas de mouvement national, la grève d’un salarié isolé est considérée comme un acte d’insubordination.

Les revendications professionnelles

Les revendications doivent être collectives et de nature professionnelle. Elles peuvent porter, par exemple, sur les salaires, les conditions de travail, la défense de droits collectifs, la défense de l’emploi…

Il appartient au juge d’apprécier l’existence de revendications professionnelles Mais, il ne peut « substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien fondé de ces revendications » (
Ch. soc. 2 juin 1992, M.. Z c/ Société Ipem Hom).

Elles doivent avoir été portées à la connaissance de l’employeur (
Ch. soc. 19 novembre 1996, Société Transiles c/ M. W et autres).


Les grèves politiques et de solidarité

En principe, sont considérées comme illicites :
  • les grèves politiques ;
  • les grèves de solidarité vis-à-vis de salariés frappés de sanctions pour faute personnelle, sauf si le motif de la sanction est lié à une revendication professionnelle intéressant l’ensemble du personnel ;
  • les grèves de solidarité avec des salariés d’autres entreprises ou branches professionnelles, sauf existence de revendications générales et communes.

L’association, à ces motifs, de revendications professionnelles, peut redonner à l’arrêt de travail un caractère licite, spécialement si elles constituent la cause directe ou déterminante de la grève

L’abus du droit de grève

Pour la jurisprudence, l’abus du droit de grève est caractérisé par la désorganisation de l’entreprise et par elle seule : « ce n'est qu'au cas où la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus ». Donc, le fait de commettre des actes illicites au cours du mouvement ne suffit pas à caractériser l’abus de droit (
Ch. soc. 9 mars 2004, X et autres c/ Société Stokvis-Blanc).

En cas d’abus du droit de grève, les grévistes s’exposent à d’éventuelles sanctions disciplinaires, pour faute lourde (
Ch. soc. 30 juin 1993, M. H. et autres c/ société Nomel)).

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