Jurisprudence : Droit de grève

Publié le par Solidaires assurance

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Jurisprudence sur la grève perlée et la grève du zèle

La grève perlée est une diminution volontaire et concertée du rendement. Elle n’est pas licite puisqu’il n’y a pas véritablement d’arrêt de travail (Ch. soc. , 5 mars 1953, Société Dunlop c/ M. P. ;
Ch. soc. 16 mai 1989, société Allia Doulton c/ X et autres).

Elle est considérée comme une inexécution fautive des obligations contractuelles et peut être sanctionnée pour faute grave, voire pour faute lourde (
Ch. soc. 16 mai 2001, M. B. c/ société Félix Potin).

Par contre, l’employeur ne peut pratiquer une retenue de salaires proportionnelle à la baisse de rendement qui revêtirait le caractère de sanction pécuniaire prohibée selon l’article L 122-42 (
Ch. soc. 17 avril 1991, Société Omicron et Société Maurel c/ M. B et autres), sauf si le salaire réduit est lié au rendement (Ch. soc. 12 avril 1995, Mme A. et autres c/ Société Tricart).

Dans le secteur public, la règle dite du « service fait » permet d’éviter les grèves perlées. En effet, l’agent qui, bien qu’effectuant ses heures de travail, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service attachées à sa fonction n’est pas rémunéré (loi du 22 juillet 1977).
 
Pour les mêmes raisons que la grève perlée, la grève du zèle, consistant à appliquer très strictement les consignes données pour l'exécution du travail, ne doit pas être considérée comme une grève.

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