Jurisprudence : Droit de grève

Publié le par Solidaires assurance

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Jurisprudence sur les revendications professionnelles


Les revendications doivent avoir été portées à la connaissance de l’employeur
(Ch. soc. 16 novembre 1993, Société Les Blois Les Saules automobiles c/ époux H.), faute de quoi il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir satisfait. Leur rejet n’est cependant plus une condition préalable à l’exercice du droit de grève (Ch. soc. 20 mai 1992, X et autres c/ Société Unigarde).

Les revendications professionnelles doivent-elles en outre être « raisonnables » ? Saisie de cette question, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (Assemblée plénière, 4 juillet 1986, SNOMAC et SNPL), a estimé que les juges des référés pouvaient suspendre préavis et ordre de grève dans une compagnie aérienne, la revendication déraisonnable pouvant entraîner un trouble manifestement illicite. Mais, depuis, la Cour d’Appel de Paris (27 janvier 1988), s’appuyant sur l’impossibilité d’apprécier le bien fondé des revendications, s’est refusée à disqualifier une grève pour revendication déraisonnable.

L’exercice de la grève n’autorise pas à exécuter le travail dans les conditions revendiquées (
Ch. soc. 25 juin1991, RATP c/ M. X). Ainsi on ne saurait, par la grève, ne pas travailler lors d’un jour férié supprimé dont le rétablissement est demandé. Mais l’adjonction de revendications plus générales permet néanmoins à ce type de mouvement d’être licite.

Les revendications avancées ne doivent pas avoir servir de simple prétexte au conflit collectif (
Ch. soc. 12 avril 1995, Société Ratti France c/ X et autres), ce qui n’est généralement pas le cas.

Est illicite l’arrêt de travail qui ne vise pas précisément la satisfaction de revendications professionnelles, par exemple, s’il n’a pour objet que de permettre d’assister à une audience de justice, quand bien même le litige concernerait des revendications professionnelles (Ch. soc. 7 juin 1995, Mme D. et autres c/ société Capelle Luno Etui).

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