Salarié protégé
Salarié protégé
Dans cette affaire, le montant de la prime variable était subordonné à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux pour une année et sur les produits financiers vendus pour l’autre année.
L’employeur ne pouvait pas démontrer que le portefeuille clientèle et les objectifs fixés à la salariée avaient été proratisés en fonction de son temps de travail réduit du fait de ses mandats (C. trav. art. L. 1132-1 et L. 1134-1).
En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait malgré ces éléments débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Dans ce même arrêt, la Cour de cassation précise que la salariée qui avait été informée par l’employeur des opportunités d'emploi qui auraient pu permettre une évolution de sa carrière, qui n’avait subi aucune différence de traitement en matière de formation mais avait en revanche manifesté sa volonté de rester dans son emploi, ne pouvait être considérée comme ayant subit une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales.
Cass. soc., 6 juill. 2010, no 09-41.354
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