Salariés protégés

Publié le par Solidaires assurance

Salariés protégés

Un nouveau point de départ de la protection

Un nouveau point de départ de la protection

Pour le conseiller du salarié et le conseiller prud’homme, la Cour de cassation vient d’allonger la durée de la protection.

Par trois arrêts qu’elle juge fondamentaux et qu’elle destine à son prochain rapport, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de modifier le curseur du début de la protection de deux catégories de salariés dits protégés : le conseiller prud’homme et le conseiller du salarié. Si jusqu’ici, la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département marquait le point de départ de la protection de ces salariés protégés, cette référence vient d’être abandonnée. La Cour de cassation lui préfère la proclamation des résultats des élections pour le conseiller prud’homme et l’arrêt de la liste par le préfet pour le conseiller du salarié. La durée de la protection s’allonge.

 

Les chemins de la protection

Le statut protecteur contraint l’employeur qui envisage de licencier un repré sentant des travailleurs de saisir l’inspecteur du travail pour obtenir l’auto risation de licencier. Prévue ini - tiale ment pour les membres du comi - té d’entre prise et les délégués du personnel, la liste des bénéficiaires du statut protec teur n’a cessé de s’allonger pour bien tôt englober le conseiller du salarié (C. trav., art. L. 1232-14) et les conseil lers prud’hommes (C. trav., L. 2411-22). La recodification du Code du travail a regroupé au sein d’un même livre les dispositions relatives à l’ensemble des salariés protégés, autrefois éparpillées au sein du Code. L’article L. 2412-1 liste l’ensemble des mandats concernés par la protection (au nombre de 13). Les dispositions concernant le licenciement du conseiller du salarié, chargé d’assister le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement, sont traitées avec les autres salariés protégés et font l’objet d’un article (C. trav., art. L. 2411-21) qui précède le licenciement du conseiller prud’homme. S’il ne fait aucun doute que le conseiller du salarié et le conseiller prud’homme bénéficient de la protection « exceptionnelle, exorbitante de droit commun », selon l’expression célèbre des arrêts Perrier (Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225), le débat s’est rapidement centré sur un autre sujet : celui de l’ignorance de l’employeur de la connaissance de la qualité de salarié protégé. La remarque vaut principalement pour les mandats externes à l’entreprise. En la matière, le Conseil d’État a donné le la : l’ignorance alléguée, tant par l’employeur que par l’administration, de la qualité de salarié protégé d’un membre de l’entreprise « n’exonérait pas l’administration de l’obligation de suivre, pour autoriser le licenciement, la procédure prévue… et ne pouvait avoir pour effet de priver M. D. des garanties qu’il tenait de sa qualité de salarié protégé » («Droit du licenciement des salariés protégés », Y. Struillou et H. Rose, Éd. Économica, n° 40). Sur le sujet, les employeurs continuent de plaider la bonne foi. Comment savoir que tel ou tel salarié vient d’être élu conseiller prud’homme ou encore qu’il est inscrit sur une liste de conseillers du salarié ? Dans cette ignorance, des employeurs ont pu déclencher la procédure classique de licenciement sans faire intervenir l’inspecteur du travail. Avec les conséquences que l’on sait : nullité du licenciement, droit à réintégration et droit à indemnisation.

 

Les chemins de la connaissance

Le conseiller du salarié
Un nouveau critère

Dans la première affaire, l’intéressé est inscrit sur une liste de conseillers du salarié du département des Yvelines par un arrêté du préfet du 27 janvier 2007, actualisant une liste datant du 14 décembre 2004. Le 21 mars 2007, il est engagé par la société Sedi avec une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois. Le 8 juin, l’employeur met fin à la période d’essai, sans solliciter l’inspecteur du travail, donc en violation du statut protecteur. L’intéressé saisit le juge des référés et obtient sa réintégration, que la cour d’appel va confirmer. Pour sa défense, l’employeur déploie une argumentation classique. Il ignorait le mandat de conseiller du salarié de son collaborateur. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous. En son absence, c’était donc au salarié de faire la preuve que l’employeur avait connaissance de sa qualité. Les juges du fond ne sont pas sur cette ligne : ils relèvent que le nom de l’intéressé figurait bien sur la liste des conseillers du salarié. Certes, la liste n’avait pas été publiée mais l’arrêté précisant que cette liste était à disposition des salariés l’avait été. En conséquence, « la mise à disposition de la liste litigieuse la rendait opposable à tous, […] il importait peu que la publication au recueil des actes administratifs du département ne reprenne pas intégralement tous les noms des salariés et, d’autre part, que l’employeur qui disposait d’un établissement secondaire dans le département était nécessairement à même d’avoir connaissance du mandat de l’intéressé, sans qu’il soit utile de rechercher si cette connaissance était effective ».

 

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Semaine sociale Lamy, 30/09/2010
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